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DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE DES ART-THÉRAPEUTES

[Bases du code de déontologie de la Fédération française d’art thérapie Ffat] 

  • L’art-thérapeute exerce sa profession dans le respect de la dignité humaine.

  • L’art-thérapeute doit faire preuve de discrétion et appliquer le secret professionnel dans les conditions établies par la loi à tous propos confiés par ses patients ou toutes informations collectées.

  • L’art-thérapeute doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son art-thérapeute.

  • L’art-thérapeute doit toujours avoir une attitude et un comportement correct et respectueux envers le patient.

  • L’art-thérapeute doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte et propos de nature à déconsidérer celle-ci.

  • L’art-thérapeute est sous l’autorité médicale ou par défaut sous l’autorité institutionnelle de l’établissement accueillant le patient.

  • L’art-thérapeute est tenu de transmettre des synthèse et bilans à une autorité médicale sur simple demande de celle-ci. L’art-thérapeute est également tenu d’expliquer et de rendre compte de ces derniers aux patients si besoin. Dans le ca où le patient serait mineur, les    devoirs s’appliquent au représentant légal.

  • L’art-thérapeute ne peut en aucun cas prescrire la moindre molécule ou remède thérapeutique.

  • L’art-thérapeute assure des soins basés sur un référentiel théorique soutenu par la communauté scientifique des sciences humaines, médicales et paramédicales et qui n’entraîne pas de procédés occultes ou ayant trait à des pratiques mystiques ou ésotériques.

  • L’art-thérapeute doit à la personne qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les soins. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

  • L’art-thérapeute doit proposer un soin adapté à l’état physique ou psychique du patient et ne présentant pas un caractère manifeste de dangerosité. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

  • Lorsque l’art-thérapeute discerne qu’un patient est victime de sévices ou de privations, tous les moyens adéquats doivent être mis en œuvre pour le protéger, en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sauf circonstances particulières, une alerte peut être envisagée auprès des autorités médicales, administratives ou judiciaires soumises au secret professionnel. L’art-thérapeute ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

  • Hors le cas où l’art-thérapeute manquerait à ses devoirs d’humanité, l’art-thérapeute a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Si l’art-thérapeute se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient ou son représentant légal, l’informer si besoin est, pour sa recherche d’un thérapeute qualifié et il transmet un bilan au thérapeute désigné.

  • Les honoraires ou le salaire de l’art-thérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en considérant ce qui se pratique par et pour les professions paramédicales, en tenant compte des soins dispensés ou de circonstances particulière. En clientèle libre, l’art-thérapeute doit préciser en début de prise en charge thérapeutique et sans ambiguïté les conditions financières du soin.

  • Les productions réalisées par un patient lors des séances en atelier d’art-thérapie relèvent du secret professionnel. Toutes traces de ces productions et de ces œuvres sont la propriété du   patient. Cependant l’utilisation de ces productions ou traces est autorisée uniquement à des fins scientifiques et d’enseignement, et ce, de façon totalement anonyme. Toute autre utilisation devra avoir le consentement libre, éclairé et écrit du patient ou de son représentant légal.

  • Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

  • L’art-thérapeute doit respecter l’indépendance et les orientations professionnelles des autres professions médicales et paramédicales et le libre choix du patient.

  • L’exercice de l’art-thérapie est personnel : chaque art-thérapeute est responsable de ses décisions et des ses actes dans le respect des indications médicales.

  • L'art-thérapeute a le devoir de donner les meilleurs soins dans les limites de ses compétences et d'agir dans l'intérêt du patient. 

  • L’art-thérapeute formalise ou concrétise le cadre thérapeutique pour lequel lui-même et le patient s'engagent, par la mise en place conjointement d'un accord, oral ou écrit, sachant que cet accord pourra évoluer en fonction des nécessités du processus thérapeutique. 

  • L'art-thérapeute doit souscrire à une assurance en responsabilité civile professionnelle lorsqu'il travaille en cabinet privé ou lorsque l'employeur ne le couvre pas. 

  • L'art-thérapeute définit un cadre thérapeutique, en informant le patient des aspects de son activité susceptibles de l’éclairer sur l’art-thérapie pour un éventuel engagement (avec notamment des précisions quant aux honoraires, horaires, durée, démarche thérapeutique, conditions de travail, etc). 

  • L'art-thérapeute s'engage à respecter le présent code de déontologie dans le cadre de sa pratique professionnelle. 

  • L'art-thérapeute fait respecter le présent code de déontologie auprès des personnes avec lesquelles il peut être amené à travailler, et notamment : les patients, les bénéficiaires, les  praticiens du soin en Co-thérapie ainsi que les collègues en supervision.

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